Lorsqu’un réparateur automobile se prévaut de la cession de créance d’indemnité consentie par un assuré, il ne peut réclamer à l’assureur davantage que ce que l’assureur devait contractuellement à son assuré. La Cour de cassation rappelle que le cessionnaire est tenu par les stipulations du contrat d’assurance, même s’il n’est pas partie à ce contrat et même s’il s’agit d’un garage non agréé.
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 décembre 2025, n° 24-15.747
La société Occitanie vitrage auto avait réparé trois véhicules assurés auprès d’Axa France IARD. Les assurés avaient cédé au réparateur leurs créances d’indemnité à l’encontre de l’assureur. Celui-ci avait réglé une partie des factures, mais refusait le paiement du solde, en se fondant sur certaines stipulations contractuelles limitant la prise en charge.
Saisie du litige, la juridiction du tribunal de commerce de Narbonne avait donné raison au réparateur. Elle avait considéré que, faute de lien contractuel entre l’assureur et le garage non agréé, Axa ne pouvait opposer à celui-ci les stipulations du contrat d’assurance, contrairement à ce qui est pratiqué avec les garages agréés.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
La Cour de cassation se fonde sur l’article 1324, alinéa 2, du code civil selon lequel le cessionnaire d’une créance ne peut avoir plus de droits que le cédant. En d’autres termes, la créance transmise conserve son contenu et ses limites.
Elle rappelle ensuite l’article L. 112-6 du code des assurances, selon lequel l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. La cession de créance n’a donc pas pour effet de neutraliser le contrat d’assurance.
Or, en l’espèce, la créance d’indemnité dont se prévalait le réparateur était déterminée par les stipulations du contrat d’assurance liant l’assureur et l’assuré. En jugeant que l’assureur ne pouvait pas opposer ces stipulations au garage au motif que celui-ci n’était pas contractuellement lié à l’assureur, le tribunal avait méconnu la nature même de la cession.
La Cour le dit clairement : le réparateur, en tant que cessionnaire, agit par représentation économique de l’assuré. Il bénéficie des droits nés du contrat d’assurance, mais il en subit aussi les limites. La circonstance qu’il soit non agréé est indifférente à cet égard : elle ne peut avoir pour effet d’élargir la créance transmise.
Le cessionnaire d’une créance d’assurance ne peut avoir plus de droits que l’assuré cédant.
Par Olivier Vibert, avocat au Barreau de Paris
Kbestan, cabinet de droit des affaires à Paris et Evreux