Responsabilité pour entente : nécessité de prouver le préjudice

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, arrêt n° 95 FS-B du 26 février 2025, pourvoi n° S 23-18.599

Par un arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé l’exigence stricte de preuve d’un préjudice résultant d’une entente anticoncurrentielle avant l’entrée en vigueur de l’article L481-7 du code de commerce.

Contexte du litige

La société Gaches chimie, spécialisée dans la distribution de commodités chimiques dans le sud-ouest de la France, a assigné la société Univar solutions en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison d’une entente anticoncurrentielle mise en œuvre entre 1998 et 2005. Cette entente, sanctionnée par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013, impliquait plusieurs sociétés du secteur qui avaient coordonné leurs prix et réparti leurs clientèles.

Gaches chimie soutenait que cette entente avait affecté indirectement son activité, notamment en permettant à Univar solutions et d’autres acteurs de l’entente de renforcer leur position et d’exercer une concurrence déloyale à son détriment.

Décision de la Cour d’appel de Paris

Par un arrêt du 17 mai 2023, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de la société Gaches chimie, considérant que cette dernière ne démontrait pas un lien direct entre l’entente et les pertes alléguées. Elle a relevé que l’Autorité de la concurrence avait exclu le sud-ouest de l’emprise de l’entente, que les marchés des commodités chimiques sont régionaux et que les arguments avancés par Gaches chimie, notamment en matière d’évolution des parts de marché et des résultats d’exploitation, n’étaient pas suffisamment étayés.

Position de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme cette décision et rappelle que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle ne suffit pas à établir un préjudice pour un concurrent. La partie qui invoque un tel préjudice doit en apporter la preuve, sauf application de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du Code de commerce, entrée en vigueur après la période concernée.

« le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché.

Il s’en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve. »

La Haute juridiction approuve l’analyse de la cour d’appel selon laquelle Gaches chimie n’a pas démontré que l’entente, bien qu’ayant favorisé Univar solutions et ses partenaires dans d’autres régions, avait eu un impact économique direct sur son activité en zone sud-ouest.

Portée de l’arrêt

Cet arrêt illustre l’exigence rigoureuse de preuve en matière de responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles. Il confirme que la simple existence d’une entente sanctionnée par l’Autorité de la concurrence ne suffit pas à justifier une demande indemnitaire : la victime présumée doit démontrer l’existence d’un lien direct entre la pratique illicite et le préjudice subi.

Conclusion

La décision de la Cour de cassation rappelle la nécessité, pour toute entreprise invoquant un préjudice concurrentiel, de fournir des preuves quant aux effets réels des pratiques anticoncurrentielles sur son activité.

Il faut rappeler que la preuve de ce préjudice est aujourd’hui facilitée car l’article L481-7 du code de commerce énonce désormais :

« Il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice. »

Sous l’empire de ce nouveau texte en vigueur depuis 2017, la preuve d’un préjudice aurait peut-être été plus facile à apporter et aurait alors dû être contestée.

Par Olivier Vibert, Avocat

Kbestan

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