Rupture de relations commerciales établies dans le sport : absence de brutalité en cas de baisse progressive d’activité durant un long préavis

Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, publié au Bulletin

Par un arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme l’absence de rupture brutale dans le cadre d’une diminution progressive d’un volume d’affaires sur une période de préavis très étendue. Elle apporte ainsi une précision importante sur l’appréciation des « circonstances particulières » pouvant justifier une modification des conditions commerciales pendant le préavis.

Le contexte : 23 ans de relation commerciale entre Sport Elec et Decathlon

La société Sport Elec, fabricant d’appareils d’électrostimulation, entretenait depuis plus de vingt ans une relation commerciale avec la société Decathlon.

Par une première lettre du 27 juin 2017, Decathlon informe son fournisseur d’une baisse de l’activité de 15% pour l’année 2018.

Le 26 janvier 2018, Décathlon informe Sport Elec de sa volonté de mettre fin à leurs relations à compter du 1er janvier 2021, annonçant pendant ce préavis de 35 mois une réduction progressive de ses achats : 800 000 € en 2017, 600 000 € en 2018, 500 000 € en 2019, puis 200 000 € en 2020 puis un arrêt total en 2021.

Estimant que cette baisse progressive constituait une rupture brutale des relations commerciales établies, Sport Elec a assigné Decathlon en responsabilité.

La question posée était la possibilité de baisser progressivement l’activité pendant ce long préavis.

La Cour valide la méthode de rupture : préavis long et baisse anticipée

La Cour de cassation rejette le recours de Sport Elec et confirme l’analyse de la cour d’appel.

Elle rappelle que si, en principe, les conditions de la relation doivent être maintenues pendant le préavis, des modifications non substantielles sont admises, et surtout, des « circonstances particulières » peuvent justifier un aménagement du préavis, même si celui-ci excède largement les usages du secteur.

La Cour de cassation rappelle en en effet que «  le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles. »

La Cour de cassation juge ensuite qu’il n’y avait pas de brutalité dans cette réduction de l’activité car en l’espèce :

  • Le préavis accordé (35 mois) dépassait de plus de deux ans la durée jugée raisonnable par la profession  (10 mois selon les usages).
  • La première baisse (15 % en 2018) n’était pas substantielle.
  • La baisse progressive des commandes a été annoncée d’emblée.
  • Il n’y avait ni exclusivité, ni investissements spécifiques, et la dépendance commerciale de Sport Elec (24 % du CA) n’était pas jugée excessive.

Un assouplissement pragmatique du régime légal

La Cour de cassation valide ainsi le processus adopté par Decathlon pour mettre fin à ces relations commerciales anciennes :

  • Une information préalable donnée en amont avec un calendrier précis,
  • Un étalement dans le temps et raisonnable de la réduction de l’activité,
  • la proportionnalité des baisses successives d’activité.

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence pragmatique qui, sans renoncer à la protection du partenaire évincé, reconnaît la possibilité d’une sortie progressive de la relation lorsqu’elle est anticipée, proportionnée et conforme aux usages.

Par Olivier Vibert,

Avocat au Barreau de Paris

Kbestan – cabinet de droit des affaires à Evreux et Paris

www.kbestan.fr

Laisser un commentaire