Déséquilibre significatif : l’absence de dépendance économique n’exclut ni la soumission, ni la sanction

Par un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale confirme que l’article L. 442-6, I, 2° (ancien) du code de commerce n’exige aucune asymétrie structurelle de puissance économique entre les parties.

Un distributeur peut tenter de soumettre ses fournisseurs à un déséquilibre significatif même lorsque ceux-ci disposent de marques fortes et de débouchés alternatifs.

En revanche, la Cour rappelle avec fermeté les limites des pouvoirs d’enquête de l’administration : les procès-verbaux issus d’auditions ne peuvent être écartés qu’à la condition de caractériser un grief effectif, tenant notamment à l’existence de propos auto-incriminants.

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 7 janvier 2026, n° 23-20.219

L’affaire oppose la société ITM alimentaire international, tête de réseau des enseignes Intermarché et Netto, au ministre de l’Économie. À l’issue d’une enquête de la DGCCRF menée en 2013-2014 dans le contexte de la « guerre des prix », l’administration reproche à ITM d’avoir mis en œuvre un plan d’action national destiné à obtenir, en cours d’année, des remises supplémentaires de la part de ses fournisseurs, sans contrepartie réelle, afin de compenser une perte de marge.

Le ministre assigne ITM sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° (ancien), pour tentative de soumission à un déséquilibre significatif. La cour d’appel de Paris retient l’infraction pour cinq fournisseurs majeurs (Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste) et prononce une amende civile de deux millions d’euros, tout en écartant certaines pièces produites par l’administration.

Les deux parties se pourvoient.

Le déséquilibre significatif ne suppose pas un rapport de force structurel

ITM soutenait que l’absence de dépendance économique de ses fournisseurs qui excluait toute idée de soumission. Selon ITM les fournisseurs avaient des marques puissantes, leur chiffre d’affaires réalisé avec ITM représentait une faible part de leur chiffre d’affaires global et ces fournisseurs avaient des débouchés alternatifs.

La Cour de cassation juge que :

« L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce. »

Autrement dit, le texte ne vise pas à sanctionner un état de dépendance, mais un comportement. La tentative de soumission peut exister même entre partenaires économiquement puissants, dès lors que l’un impose ou tente d’imposer des obligations créant un déséquilibre contractuel.

Une appréciation globale pouvant se concentrer sur un moment clé de la relation

La société ITM reprochait également à la cour d’appel d’avoir procédé à une analyse « terme à terme », en se focalisant sur les remises sollicitées et l’absence de contreparties, sans examiner l’économie globale de la relation ni les résultats positifs des fournisseurs.

La Cour valide pourtant l’approche retenue. Elle relève que le litige ne portait pas sur l’équilibre des conventions annuelles initiales, mais sur un plan d’action unilatéral, par nature destiné à bouleverser l’équilibre issu des négociations annuelles.

Elle approuve ainsi l’analyse selon laquelle :

« L’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif. »

La Cour souligne également que le procédé litigieux tendait à permettre au distributeur de :

« modifier ou tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité, faculté discrétionnaire qui précariserait l’ensemble de la relation commerciale ».

Dans ce contexte, les effets économiques ultérieurs, comme la hausse des volumes d’achat ou les résultats positifs des fournisseurs, sont jugés indifférents.

Enquête administrative : pas d’exclusion automatique des procès-verbaux

La Cour va cependant partiellement casser la décision de la Cour d’appel sur l’exclusion de plusieurs procès-verbaux d’audition.

La Cour d’appel avait écarté des débats plusieurs procès-verbaux d’audition contenant notamment des aveux.

La Cour rappelle le cadre strict de l’article L. 450-3 du code de commerce. Les agents ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition et ne peuvent rechercher l’aveu.

« les agents mentionnés à l’article L. 450-1 du même code peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.

Ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu. »

 La Cour précise cependant que les irrégularités alléguées n’entraînent l’exclusion des pièces qu’à une condition :

« Les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause. »

Or, en l’espèce, la cour d’appel s’était bornée à relever le caractère parfois « tendu » ou « auto-incriminant » des questions, sans rechercher concrètement « l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens ».

Faute de caractériser un grief effectif, l’exclusion des procès-verbaux est censurée, entraînant par voie de conséquence la cassation du chef limitant le nombre de fournisseurs concernés par la condamnation.

Cette décision confirme donc une approche exigeante vis-à-vis de la grande distribution avec un contrôle efficace contre les envies de contourner les négociations annuelles pour imposer des renégociations en cours d’année non légitimes.

Par Olivier Vibert

Avocat

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