Par un arrêt du 9 avril 2025 (n° 23-22.122), la chambre commerciale de la Cour de cassation a partiellement censuré une décision condamnant Uber France à indemniser des chauffeurs de taxi au titre d’un préjudice économique résultant du lancement du service « UberPop Le préjudice économique ne peut être indemnisé que s’il est effectivement prouvé.
UberPop : un service de transport entre particuliers en violation de la réglementation
Entre février 2014 et juillet 2015, Uber France développe, via l’application UberPop, un service de mise en relation entre passagers et conducteurs non professionnels. Cette activité, menée sans respect de la réglementation applicable au transport à titre onéreux, entraîne une vague de contentieux.
Plus d’une centaine de chauffeurs de taxi assignent alors Uber France pour concurrence déloyale, en raison du trouble économique et de la rupture d’égalité générés par ce service illicite.
Une méthode d’évaluation contestée… mais validée dans son principe
Uber conteste la méthode de calcul retenue par la cour d’appel, laquelle avait fondé l’évaluation du préjudice sur l’avantage indu tiré par UberPop, modulé selon les volumes d’affaires des parties affectées. La société fait valoir que cela revient à accorder une compensation à des chauffeurs qui n’ont pas démontré de perte effective.
La Cour de cassation rejette cette critique dans son principe : lorsqu’une pratique déloyale permet à son auteur de s’épargner un coût normalement obligatoire (ici, le respect des règles du transport), il est admissible que le préjudice soit évalué à partir de cet avantage concurrentiel illicite, si les preuves directes font défaut et qu’en obtenir exigerait des moyens disproportionnés.
Pour la Cour de cassation :
« Par la modulation à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par de tels actes, cette méthode d’évaluation des dommages et intérêts ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dûs à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes.
Elle vise à faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice.
Il en résulte que cette méthode ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales.»
L’absence de préjudice économique des chauffeurs de taxi
La cour d’appel avait relevé que :
- Les clients UberPop avaient un profil différent de celui de la clientèle des taxis ;
- Le chiffre d’affaires du secteur du taxi n’avait pas baissé pendant la période de fonctionnement d’UberPop ;
- Les taxis étaient structurellement incapables de répondre à l’intégralité de la demande.
Mais la Cour d’appel avait néanmoins admis l’existence d’un préjudice économique prenant en compte l’avantage indu résultant de cette rupture d’égalité, à savoir l’économie de charges faite par un chauffeur UberPop en ne respectant pas la réglementation, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour avoir accordé une indemnisation économique sans constater un véritable dommage. Le préjudice économique ne peut être présumé : il doit résulter d’une perte réelle ou d’une chance manquée.
Le seul préjudice présumé irréfragablement reste le préjudice moral (lié, par exemple, à l’atteinte à l’image ou à l’honneur professionnel), que la cour d’appel avait déjà indemnisé par ailleurs.
Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel avait finalement constaté aucune perte de revenus, de détournement de clientèle, ou de manque à gagner pour les chauffeurs de taxi. Elle ne pouvait donc indemniser individuellement un préjudice économique né de l’atteinte au marché.
En conclusions :
- Une pratique illicite peut être réparée sur la base d’un avantage concurrentiel indû, mais à condition qu’un préjudice économique soit prouvé.
- La méthode d’évaluation par l’avantage indu est admise, mais elle ne peut se substituer à la démonstration d’un préjudice économique.
- Le trouble au marché ne suffit pas à ouvrir droit à réparation économique dans un contentieux individuel.
Cet article est rédigé par Olivier VIBERT, avocat au Barreau de Paris et associé au sein du Cabinet KBESTAN, cabinet de droit des affaires à Evreux et Paris.