Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051
Par un arrêt du 12 mars 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation casse une décision de la cour d’appel de Paris qui avait décliné la compétence des juridictions françaises dans une affaire de rupture brutale de relations commerciales établies. Elle réaffirme un principe essentiel : hors cadre conventionnel ou européen, la compétence internationale des juridictions françaises s’apprécie par extension des règles de compétence territoriale interne, et l’action fondée sur l’article L. 442-1, II du Code de commerce relève, sur le plan international, du régime délictuel.
Les faits : une collaboration commerciale transatlantique rompue
En 2011, la société française Daucourt, productrice de vins et spiritueux, conclut un accord de fait avec la société américaine Palm Bay International Inc., laquelle devient son importateur exclusif aux États-Unis. Aucun contrat écrit ne formalise la relation, et aucune clause attributive de juridiction n’est convenue.
Estimant avoir subi une rupture brutale de cette relation commerciale, Daucourt assigne Palm Bay devant une juridiction française le 3 septembre 2019, sur le fondement de l’article L. 442-1, II du Code de commerce (anciennement L. 442-6, I, 5°), qui sanctionne le défaut de préavis raisonnable en cas de rupture de relation commerciale établie.
Palm Bay soulève une exception d’incompétence internationale, que la cour d’appel de Paris accueille, considérant que la relation tacite entre les parties exclut toute qualification délictuelle dans l’ordre international, ce qui priverait les juridictions françaises de compétence.
L’enjeu : la qualification juridique de l’action et ses conséquences en droit international privé
La Cour de cassation rappelle une solution constante : dans l’ordre international, lorsque ni un règlement de l’UE ni une convention internationale ne régit la compétence, les juridictions françaises déterminent leur compétence par extension des règles de compétence territoriale interne, sous réserve des adaptations propres aux situations internationales.
Or, selon une jurisprudence bien établie (notamment Com., 6 févr. 2007, n° 04-13.178 et Com., 24 oct. 2018, n° 17-25.672), l’action fondée sur l’article L. 442-1, II du Code de commerce relève du domaine de la responsabilité délictuelle, même si les parties ont entretenu une relation contractuelle tacite.
Ainsi, le demandeur peut saisir, en application de l’article 46 du Code de procédure civile :
- le tribunal du lieu où demeure le défendeur ;
- celui du lieu du fait dommageable ;
- ou encore celui dans le ressort duquel le dommage a été subi.
En l’espèce, la société Daucourt affirmait avoir subi en France le préjudice résultant de la rupture de la relation commerciale. La juridiction française était donc compétente.
La cassation : un rappel des principes
La Cour casse l’arrêt d’appel : la cour d’appel, en retenant que seule une action sans lien contractuel peut être qualifiée de délictuelle dans l’ordre international, a violé les textes applicables. Elle rappelle qu’une action en rupture brutale, même en présence d’une relation commerciale tacite, reste de nature délictuelle au regard du droit international privé français.
La Cour énonce en effet pour qualifier l’action en rupture brutale de relations commerciales que « dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, cette action est de nature délictuelle ».
📌 À retenir
- Extension des règles internes aux règles internationales : la compétence internationale des juridictions françaises, en l’absence d’instrument international, s’apprécie par extension des règles internes.
- Qualification délictuelle confirmée : l’action fondée sur l’article L. 442-1, II du Code de commerce est de nature délictuelle, y compris lorsqu’elle intervient dans le cadre d’une relation contractuelle tacite de nature internationale, hors convention européenne ou hors convention internationale.
Cette décision confirme ainsi une ligne classique de la jurisprudence française reconnaissant la compétence des juridictions françaises de manière assez extensive dans les litiges internationaux.
Article rédigé par Olivier VIBERT, avocat au Barreau de Paris,
KBESTAN, cabinet de droit des affaires à Evreux et Paris.
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