Cour de cassation, chambre commerciale, Arrêt n° 96 FS-B du 26 février 2025, pourvoi n° M 23-50.012
La chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions sur le point de départ du préavis en cas de rupture d’une relation commerciale par mise en concurrence et confirme sa définition de la dépendance économique.
Un contexte assez courant de mise en concurrence par appels d’offres
Depuis 2005, la société Transports [M] était chargée par Suez Eau France d’assurer le transport de certains déchets issus des stations d’épuration dans le quart sud-est de la France. Par un courriel du 30 mars 2016, Suez Eau France l’avait informée de son intention de procéder à une mise en concurrence via un appel d’offres. Par un courrier du 5 décembre 2016 dont elle a eu connaissance en janvier 2017, la société Transports [M] apprenait que son offre n’était pas retenue et qu’elle cesserait toute collaboration avec Suez Eau France à compter du 1er décembre 2017.
Une rupture brutale caractérisée
Estimant que le préavis de cinq mois observé était insuffisant, la cour d’appel de Paris avait condamné Suez Eau France à verser 115.707 euros de dommages et intérêts à Transports [M].
La société Transports [M] et Suez Eau France ont toute deux critiqué sur des points différents la décision de la Cour d’appel. La Cour de cassation valide l’analyse juridique de la Cour d’appel sur deux questions soulevées.
1 – Quelle date retenir pour le point de départ du préavis ?
La Cour de cassation énonce que l‘annonce d’une mise en concurrence ne constitue pas en soi une notification de rupture, sauf à indiquer une date précise de fin de relation.
« l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin. »
La simple information sur un appel d’offre ne suffit donc pas à constituer le point départ du préavis. Il est indispensable de préciser quand la relation commerciale prendra fin pour faire courir le délai de préavis.
Le préavis doit permettre à l’entreprise évincée de se réorganiser il est donc tout à fait normal que les juges imposent une visibilité claire et précise sur les modalités de la fin des relations commerciales.
De manière concrète donc, dans le cadre de cette décision, la première information sur l’appel d’offre ne donnait aucune perspective sur la fin de la relation commerciale. Cette information ne constituait pas la notification en bonne et due forme de la rupture.
La lettre de décembre 2016, précisait une date claire pour la fin des relations commerciales. Cette lettre a donc commencé à faire courir le délai de préavis pour la rupture des relations commerciales.
2 – Quand y a-t-il dépendance économique ?
La dépendance économique est un des facteurs qui permet au juge d’exiger un délai plus long pour rompre des relations commerciales établies.
Transports [M] contestait la durée de dix mois retenue par la cour d’appel, arguant de sa dépendance économique vis-à-vis de Suez Eau France. L’activité Suez représentait 86% de l’activité totale de Transports [M] en 2014/2015 et 72% en 2016/2017.
La Cour de cassation rappelle que la simple part prépondérante d’un client dans le chiffre d’affaires d’une entreprise ne suffit pas à caractériser une dépendance économique.
La Cour de cassation donne une définition de la notion de dépendance économique en matière de rupture brutale de relations commerciales :
« L’état de dépendance résulte de l’impossibilité pour la partie qui subit la rupture de la relation commerciale établie de disposer, au moment de cette rupture, auprès d’une ou plusieurs entreprises, d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec l’entreprise qui a pris l’initiative de la rupture. »
Cette définition n’est pas nouvelle et avait déjà été donnée par la Cour de cassation dans un précédent arrêt (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-24.045).
La Cour de cassation par contre complète cette définition par une définition négative.
« Cet état de dépendance ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture »
C’est donc à la société victime de la rupture de prouver une dépendance économique telle que définie par la Cour de cassation mais sans se cantonner à prouver uniquement la part prépondérante de l’activité perdue. Il lui faudra prouver l’impossibilité de remplacer pendant la durée préavis l’activité perdue.
De manière pratique :
- Attention à bien mentionner une date à laquelle les relations commerciales prendront fin. Sinon l’information donnée ne fera pas courir le délai de préavis.
- Attention à bien démontrer la dépendance économique si vous l’invoquez. Il ne faudra pas s’en tenir aux seuls chiffres mais justifier d’une impossibilité de remplacer l’activité pendant le préavis.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris,
Kbestan, cabinet de droit des affaires à Evreux et Paris