En cas d’opération de fusion-absorption en cours d’instance, l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée mais elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante.
Contexte des faits
Dans cette affaire, la société Transports approvisionnements généraux (TAG) avait conclu en 2014 un contrat de location de véhicules avec la société Via Location. Suite à des factures impayées, Via Location a assigné TAG. Cependant, en 2022, Via Location est absorbée par Fraikin France, devenant la société absorbante. Cette fusion a soulevé des questions sur la recevabilité des demandes. (Chambre commerciale de la Cour de cassation 18 septembre 2024 pourvoi n° 23-13.453)
La question juridique
L’absorption d’une société pendant une instance judiciaire a-t-elle un impact sur la recevabilité des demandes formulées initialement contre la société absorbée ?
La réponse de la Cour de cassation
La Cour rappelle qu’en cas de fusion-absorption, la société absorbante succède de plein droit à la société absorbée. Toutefois, les demandes de la partie adverse doivent être redirigées vers la société absorbante.
« lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante. »
En l’espèce, TAG aurait donc dû formuler ses demandes contre Fraikin France et non contre la société initiale, désormais dissoute.
Cette décision souligne donc l’importance d’actualiser ses demandes en cas de fusion-absorption en cours de procédure. Certes les créances et dettes sont toutes transmises automatiquement à la Société absorbante mais cela ne dispense pas une partie à un litige de former les demandes contre la société absorbante.
Il faut donc être vigilant dans cette hypothèse et vérifier de bien actualiser ses demandes contre la société absorbante.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Associé Kbestan