La banque qui exécute un ordre de virement en vue d’un investissement agit comme simple prestataire de services de paiement. À ce titre, elle n’est tenue ni de s’immiscer dans l’opportunité du placement, ni de mettre en garde son client contre son caractère aventureux. La responsabilité de la banque ne peut être engagée qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent, et non au seul regard du montant, du caractère inhabituel ou de la destination étrangère des virements.
Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 25 mars 2026, n° 25-10.353 et n° 24-18.093
Dans la première affaire (affaire n°25-10.353), une cliente avait demandé à sa banque d’exécuter trois virements pour un montant total de 90 000 euros vers un compte ouvert en Allemagne afin de réaliser des investissements sur le marché des cryptoactifs. Soutenant avoir été victime d’une escroquerie, elle reprochait à la banque un manquement à son devoir de vigilance et de mise en garde. La cour d’appel avait retenu, pour condamner la banque, « la multiplicité des transferts de fonds portant sur des montants importants et l’intégralité de l’épargne » de la cliente, le caractère inhabituel des opérations et la localisation de la banque destinataire en Allemagne, ajoutant que l’établissement ne justifiait « d’aucune démarche pour mettre en garde Mme [Z] contre des investissements aventureux ».
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point.
Elle énonce que « la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté ».
Le banquier exécutant n’a pas à apprécier le bien-fondé économique du placement, même lorsque celui-ci porte sur des cryptoactifs et absorbe l’intégralité de l’épargne du client.
L’avis de l’avocat général éclaire utilement la portée de cette solution.
Il souligne d’abord que la banque était poursuivie « en sa seule qualité de prestataire de services de paiement ayant exécuté des virements affectés, selon la demanderesse, d’anomalies apparentes ». Le cœur du débat n’était donc pas l’existence d’un devoir autonome de conseil, mais bien la caractérisation d’éventuelles anomalies apparentes dans les ordres exécutés.
L’avis est surtout précieux parce qu’il replace l’arrêt dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Il rappelle l’arrêt du 1er octobre 2025 (Cass. Com. 1 octobre 2025 N°24-17.306), selon lequel le banquier, « tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s’immiscer dans l’opportunité des opérations financées ». Il cite aussi plusieurs arrêts du 19 novembre 2025 (n°24-17.056 et 24-17.780) précisant l’existence d’« anomalies apparentes aisément décelables » et l’obligation, dans une telle hypothèse, d’en vérifier la régularité auprès de la personne habilitée à transmettre l’ordre.
Pour l’avocat général, la Cour a déjà refusé de voir une anomalie apparente dans des situations pourtant atypiques : virement important transmis en période estivale par une salariée qui n’était pas la dirigeante de l’entreprise, virement d’un montant élevé vers un bénéficiaire étranger non habituel, ou encore série de neuf virements dirigés vers des banques situées dans un pays où la société n’avait pas d’activité. Il juge alors qu’en l’espèce, les éléments retenus par la cour d’appel (trois virements d’un montant élevé, correspondant à l’intégralité de l’épargne, inhabituels et à destination d’une banque allemande) étaient impropres à caractériser une anomalie apparente.
Même si la Cour de cassation n’a finalement cassé l’arrêt que sur la branche relative à l’absence d’obligation de conseil ou de mise en garde, la lecture de l’avis montre bien la logique d’ensemble.
Le caractère spéculatif, risqué ou inhabituel de l’opération ne suffit pas à lui seul. La vigilance bancaire ne porte pas sur l’opportunité du placement, mais sur l’existence d’une anomalie objectivement détectable dans l’ordre de paiement.
L’intérêt de cette décision apparaît encore plus nettement lorsqu’on la rapproche de l’arrêt rendu le même jour (affaire n° 24-18.093).
Dans cette seconde décision, une cliente, retraitée, avait ordonné en deux mois huit virements pour un montant total de 95 294 euros à destination de comptes ouverts en Belgique. Elle expliquait avoir été trompée par une personne lui faisant croire qu’elle devait verser des sommes pour débloquer un contrat d’assurance-vie souscrit par son mari. Elle reprochait à la banque un manquement à son obligation de vigilance.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le caractère international des virements, « leurs montants parfois importants, leur nombre et la courte période de leur exécution » ne constituaient pas, en eux-mêmes, des anomalies.
Elle relève aussi qu’un des virements comportait la mention facultative du nom de [X] [S] comme bénéficiaire, ce dont la banque pouvait légitimement déduire qu’il s’agissait d’un membre de la famille de la cliente. Elle en conclut que les opérations « ne présentaient pas d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent ».
L’analyse croisée des deux décisions est instructive.
Dans ces deux affaires, la chambre commerciale tient la même ligne. L’atypisme de l’opération, sa dangerosité économique ou même son étrangeté apparente ne permettent pas, à eux seuls, de faire naître une responsabilité bancaire.
Ces décisions confirment ainsi qu’une interprétation plus restrictive est faite de la notion d’anomalie apparente.
Elles montrent que le contrôle exercé sur la banque exécutante demeure strictement cantonné. Celle-ci doit vérifier la régularité de l’ordre si des anomalies apparentes, formelles ou intellectuelles, peuvent être décelées par un professionnel normalement diligent ; mais elle n’a pas à enquêter sur le mobile du paiement ou sur l’intérêt patrimonial de l’opération pour son client. L’obligation de vigilance ne doit pas devenir un instrument de remise en cause générale du devoir de non-immixtion.
En pratique, l’enseignement est clair. Le client victime d’une fraude ne pourra pas utilement reprocher à sa banque de ne pas l’avoir dissuadé d’investir, y compris lorsque l’opération portait sur des cryptoactifs ou mobilisait l’intégralité de son épargne. Il devra établir l’existence d’une anomalie apparente objectivement décelable dans l’ordre exécuté. Pour les banques, tant qu’elles demeurent dans leur rôle de simple exécutant et qu’aucune anomalie manifeste n’affecte l’ordre, elles ne sont ni garantes de la pertinence économique de l’opération, ni tenues de protéger le client contre un mauvais choix d’investissement. C’est donc bien autour de la seule anomalie apparente, entendue strictement, que continuera de se jouer l’essentiel du contentieux.
Par Olivier Vibert
Kbestan