Concurrence déloyale : sur la preuve du préjudice économique et du dénigrement

Si l’appropriation d’informations confidentielles d’un concurrent constitue bien un acte de concurrence déloyale, elle n’emporte pas automatiquement la réparation d’un préjudice économique. Seul un préjudice moral est présumé, tandis que toute perte matérielle ou gain manqué doit être précisément démontré.

Un dénigrement ne peut être caractérisé qu’à la condition d’avoir été rendu public : des courriels internes, fussent-ils critiques, ne suffisent pas. Il faut prouver que ces envois ont été adressés à un tiers.

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 7 janvier 2026, n° 24-18.085

La société Procomm-MMC, spécialisée dans les solutions de vidéotransmission pour le secteur de la défense, reprochait à un ancien salarié, M. [W], et à la société concurrente Full Motion Video Systems (FMVS), dont celui-ci était devenu dirigeant, divers actes de concurrence déloyale : appropriation d’informations confidentielles, désorganisation de son réseau commercial, détournement de clientèle et dénigrement.

La cour d’appel de Paris avait retenu certains manquements, tout en limitant l’indemnisation à un préjudice moral (40 000 €) et à un préjudice lié au traitement du litige (12 000 €). Les deux sociétés se pourvoient.

La Cour de cassation apporte une double précision, à la fois sur la preuve du préjudice et sur la qualification du dénigrement.

Le préjudice économique ne se présume pas

La chambre commerciale pose d’abord une règle claire, qui distingue nettement la faute de ses conséquences indemnitaires :

« S’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel […] doit en rapporter la preuve. »

Ainsi, contrairement à ce que soutenait la société Procomm, le seul détournement d’informations privilégiées ne suffit pas à caractériser une perte économique indemnisable. La Cour refuse toute automaticité entre la faute et un préjudice matériel, qu’il s’agisse d’une perte subie, d’un gain manqué ou d’une perte de chance.

Appliquant ce principe, elle approuve la cour d’appel d’avoir écarté les demandes indemnitaires économiques faute de démonstration d’un lien de causalité entre les faits reprochés et les pertes alléguées.

Le dénigrement suppose une publicité effective

En revanche, la Cour censure l’arrêt sur le terrain du dénigrement. Elle rappelle une exigence classique mais souvent négligée :

« Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public. »

Or, pour condamner la société FMVS, la cour d’appel s’était fondée sur des courriels internes, envoyés par M. [W] à une adresse générique de l’entreprise, critiquant notamment les retards de paiement et le manque de communication de la société Procomm. Ces propos, bien que jugés attentatoires à l’image commerciale de la société, n’avaient pas été adressés à des tiers.

La Cour de cassation relève l’insuffisance de la motivation :

« En se déterminant ainsi, sans constater […] que les courriels internes litigieux auraient été adressés à un tiers à la société FMVS, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

La cassation est donc prononcée sur les condamnations indemnitaires fondées sur le dénigrement allégué.

L’arrêt du 7 janvier 2026 s’inscrit dans une jurisprudence constante, mais il en offre une formulation pédagogique et structurante.

Il rappelle que la concurrence déloyale n’est pas un régime de responsabilité objective :
– la faute ne dispense pas de prouver le préjudice économique,
– et le dénigrement suppose la preuve de la diffusion auprès d’un public ou de tiers.

Par Olivier Vibert, avocat au barreau de Paris exerçant au sein de la Serlarl Kbestan, cabinet d’avocats en droit des affaires à Evreux et Paris

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