La contestation relative à la révocation du mandat de gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL), quelle que soit l’activité exercée par celle-ci, relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce.
Cass. Com., 28 mai 2025, n°24-14.148
En l’espèce, Mme [U], associée de la société Vet’amazones, exerçant une activité vétérinaire, contestait la révocation de son mandat de gérante et avait saisi le tribunal judiciaire en vue d’obtenir réparation pour révocation abusive. La société avait soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce.
La cour d’appel de Montpellier avait retenu la compétence du tribunal judiciaire au motif que « l’activité vétérinaire […] rattachée à une activité civile et non commerciale » permettait à Mme [U], non commerçante, de disposer « d’un droit d’option entre la juridiction civile et la juridiction commerciale ».
La Cour de cassation censure cette décision.
La Cour de cassation juge que :
Vu les articles L. 721-3, 2°, et L. 210-1 du code de commerce :
Selon le premier de ces textes, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. Selon le second, une société à responsabilité limitée est une société commerciale à raison de sa forme, quel que soit son objet.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce.
Ainsi, sauf à relever d’une société d’exercice libéral régie par la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, « une société à responsabilité limitée est une société commerciale à raison de sa forme, quel que soit son objet ».
La Cour a jugé qu’il importait peu que « la société ait une activité civile et que la demanderesse à l’action n’ait pas la qualité de commerçant », et a donc déclaré le tribunal de commerce de Rodez matériellement compétent pour connaître de ce litige.
Cet arrêt clarifie la portée de la compétence exclusive du tribunal de commerce en matière de gestion des SARL. Les praticiens n’auront donc pas à se poser la question de l’activité pour avoir à déterminer quel tribunal est compétent. Cette solution, outre qu’elle est parfaitement fondée en droit, a également le mérite de clarifier la compétence pour les litiges relatifs au SARL.
Par Olivier VIBERT,
KBESTAN, cabinet de droit des affaires à Evreux et Paris.