Réseaux de soins : la liberté syndicale ne justifie pas l’appel au boycott

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 15 octobre 2025, n° 23-21.370.

La défense des intérêts professionnels ne peut pas justifier un appel collectif au boycott. Le syndicat des chirurgiens-dentistes de France (CDF) est définitivement sanctionné pour entente anticoncurrentielle. En incitant ses membres à refuser d’adhérer aux réseaux de soins tels que Santéclair, le syndicat a dépassé les limites de la liberté syndicale et commis une infraction par objet au droit de la concurrence.

Les faits : un syndicat contre les réseaux de soins

Ce litige trouve son origine dans la décision n° 20-D-17 de l’Autorité de la concurrence du 12 novembre 2020.

Le syndicat Les Chirurgiens-Dentistes de France (CDF) anciennement, Confédération nationale des syndicats dentaires, avait mené, entre 2013 et 2017, une campagne active contre les réseaux de soins dentaires, et notamment contre le réseau Santéclair.

Le CDF a appelé les dentistes à ne pas adhérer à ces réseaux et à résilier leurs partenariats existants via divers tracts, communiqués de presse, manifestes, lettres aux praticiens, dossiers dénonçant les « dérives » de certaines plateformes commerciales.


L’Autorité de la concurrence y a vu une entente anticoncurrentielle par objet, sanctionnée à hauteur de 680 000 euros et assortie d’une publication dans la presse.

Le CDF conteste la décision devant la cour d’appel de Paris, invoquant sa liberté syndicale et sa liberté d’expression, protégées par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La cour d’appel a rejeté le recours.

La liberté syndicale permet-elle d’appeler au boycott ?

Le syndicat faisait valoir que ses prises de position relevaient d’un discours militant, destiné à défendre l’éthique professionnelle et protéger les patients contre certaines pratiques qu’il estimait contraires à la déontologie : détournement de patientèle, atteinte au secret médical, incitations commerciales, dépendance économique des praticiens, …

Pour la Cour de cassation, ces considérations, même fondées sur un objectif d’intérêt général, ne peuvent justifier une restriction de la concurrence.

Elle rappelle d’abord la jurisprudence européenne :  

« l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (CJUE, arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99) (…) »

La Cour de cassation poursuit en rappelant que selon la jurisprudence européenne un accord entre entreprise ou une décision d’association d’entreprise qui limite la liberté d’action des entreprises parties à cet accord n’est pas nécessairement sanctionné par l’article 101 paragraphe 1 du TFUE si deux conditions sont réuniées :

  • L’accord doit poursuivre un objectif légitime d’intérêt général
  • Les moyens concrets mis en œuvre pour poursuivre cet objectif sont véritablement nécessaires,
  • L’atteinte à la concurrence ne va pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence.   

Ces conditions posées par plusieurs décisions de la CJUE (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21 et Royal Antwerp Football Club, C-680/21, et arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22).

Pour la Cour de cassation, « cette jurisprudence ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour « effet » inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d’action de certaines entreprises, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour « objet » même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser. En effet, le degré de nocivité de ces comportements à l’égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals sur les différents secteurs ou marchés concernés, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés (CJUE, arrêts précités European Superleague Company, point 186 ; Em akaunt BG, point 32 et FIFA, point 150). »

Une association peut donc être sanctionnée si elle incite ses adhérents à adopter une attitude uniforme sur un marché comme celle de refuser de contracter avec un opérateur économique concurrent.

La solution : l’appel au boycott est une entente sanctionnable

La chambre commerciale rejette le pourvoi du syndicat et confirme que ses agissements constituaient une infraction par objet aux articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

La Cour souligne plusieurs éléments déterminants :

  • Les réseaux de soins reposent sur des partenariats licites, encadrés par la loi du 27 janvier 2014, jugée conforme à la Constitution.
  • Aucune autorité ordinale n’avait considéré ces partenariats comme contraires à la déontologie des chirurgiens-dentistes.
  • Les publications du CDF dépassaient la simple mise en garde : elles incitaient activement les praticiens à résilier leurs contrats et les patients à ne pas s’adresser aux réseaux.
  • Le syndicat a même exercé des pressions sur un fournisseur, afin de le dissuader de collaborer avec ces plateformes.

Dès lors, la Cour estime que le CDF a excédé sa mission syndicale et qu’en appelant au boycott, il a mis en œuvre une entente anticoncurrentielle par décision d’association d’entreprises.

Pour la Cour de cassation, si l’objectif poursuivi était potentiellement légitime mais les actions mises en œuvre par le CDF portaient une atteinte excessive à la concurrence et non strictement nécessaire.

La portée : une mise au point sur les limites de l’action d’une organisation professionnelle tel qu’un syndicat ou un ordre

Cet arrêt rappelle que la liberté syndicale et la liberté d’expression, si elles sont constitutionnellement protégées, ne permettent pas de porter atteinte au libre jeu de la concurrence.
La défense des intérêts d’une profession ne saurait se traduire par des actions concertées visant à exclure ou marginaliser un acteur économique.

La Cour de cassation adopte une approche rigoureuse, cohérente avec la jurisprudence européenne. Lorsqu’une organisation professionnelle oriente le comportement économique de ses membres, elle agit comme une entreprise collective, soumise au droit de la concurrence.

Cette solution vient rappeler la liberté syndicale tout en assurant un contrôle strict des actions syndicales qui pourraient heurter la libre concurrence.

Le droit de la concurrence est donc bien une limite à l’action des syndicats professionnels qui ne peuvent pas donc faire obstruction aux principes d’une libre concurrence.

Ce contrôle est important pour éviter que les syndicats professionnels puissent sous couvert de principes louables viennent interdire l’accès à un marché à un nouvel acteur ou nuire à la libre concurrence par un protectionnisme non strictement nécessaire.

Par Olivier VIBERT,

Avocat au barreau de Paris,

Associé au sein du cabinet Kbestan

Laisser un commentaire