Cass. com., 9 juillet 2025, n°23-23.484
Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une clarification cruciale sur la recevabilité d’une action en nullité de délibérations d’assemblées générales pour abus de majorité, précisant expressément les conditions relatives aux parties à l’instance.
Résumé du litige
M. O. X. et Mme L. B., associés minoritaires d’un groupement foncier rural (GFR), avaient intenté une action visant à l’annulation de plusieurs délibérations d’assemblées générales du groupement, estimant ces décisions prises abusivement par l’associé majoritaire à leur détriment. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré leur action irrecevable, estimant nécessaire la mise en cause personnelle de l’associé majoritaire concerné.
Apport déterminant de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse nettement cette décision, rappelant avec précision que :
« Il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. »
La Cour critique explicitement la position de la cour d’appel en ces termes :
« En statuant ainsi, alors que M. O. X. et Mme B. se bornaient à demander l’annulation de délibérations d’assemblées générales du GFR, de sorte que la recevabilité de leurs actions n’était pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Conséquences pratiques immédiates
Cet arrêt apporte donc un rappel utile pour les praticiens en droit des sociétés, précisant que dans le cadre d’une action en nullité pour abus de majorité sans demande indemnitaire personnelle, seule la société concernée doit être nécessairement mise en cause, évitant ainsi des complications procédurales inutiles et des procédures avec un nombre significatif de parties pour certaines sociétés.
Cette solution garantit une plus grande efficacité dans la défense des intérêts des associés minoritaires face aux abus éventuels des majoritaires avec un moindre nombre de parties et dès lors un moindre coût de procédure.
Par Olivier VIBERT,
Avocat au barreau de Paris et associé du cabinet KBESTAN AVOCATS