Limitation du devoir d’information précontractuelle aux informations déterminantes pour le consentement

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 mai 2025, n° 23-17.948

Par un arrêt rendu le 14 mai 2025 (n° 23-17.948), la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation précise avec rigueur les limites du devoir d’information précontractuelle imposé par l’article 1112-1 du code civil. Le devoir d’information précontractuelle se limite strictement aux informations ayant « un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » et dont « l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie ».

Faits et procédure

En l’espèce, M. T. avait acquis auprès de M. M. l’intégralité des parts sociales d’une société exerçant une activité de restauration rapide. Peu après cette acquisition, M. T. constata l’impossibilité matérielle d’exercer pleinement son activité dans le local commercial loué, principalement en raison de l’interdiction d’installer un système efficace d’extraction des fumées, notamment indispensable pour la friture. Cette interdiction était due aux règles spécifiques du règlement de copropriété et à l’opposition des autres copropriétaires.

Estimant que ces contraintes représentaient une information cruciale, nécessairement connue du cédant mais non révélée lors des négociations précontractuelles, M. T. assigna M. M. en indemnisation sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, considérant cette omission comme une violation du devoir précontractuel d’information.

La cour d’appel de Reims rejeta toutefois les prétentions de M. T., estimant que ce dernier n’avait pas démontré que la possibilité de faire de la friture constituait une condition déterminante de son consentement lors de l’acquisition.

Solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme fermement la position des juges d’appel, rappelant que le devoir d’information précontractuelle prévu par l’article 1112-1 du code civil se limite strictement aux informations ayant « un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » et dont « l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie ».

La Cour souligne particulièrement que « les moyens, pris en leur première branche, qui postulent que le devoir d’information porte sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, ne sont donc pas fondés ». En d’autres termes, il ne suffit pas que l’information omise soit simplement pertinente ou utile. Cette information doit être absolument déterminante du consentement.

De plus, la Cour valide expressément l’appréciation des juges du fond selon laquelle il n’était pas démontré de façon probante que « la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour le consentement de M. T. ».

C’est bien à celui qui invoque un manquement à cette obligation d’information précontractuelle de démontrer le caractère déterminant de l’information omise.

Cette décision pourrait semble surprenante par sa fermeté. Cependant cette affaire portait sur la cession des parts d’une entreprise. Le caractère déterminant aurait été peut-être plus aisément reconnu si nous étions dans le cadre d’une cession du fonds de commerce ou du bail.

Cet arrêt constitue une clarification notable du devoir d’information précontractuelle.

Il impose une double preuve à celui qui invoque un manquement à l’obligation d’information précontractuelle :

  • La preuve du lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat,
  • La preuve du caractère déterminant d’une information lors des négociations précontractuelles.

Cette décision modère donc les tentations (peut-être trop fréquentes) de beaucoup de parties d’utiliser l’information précontractuelle comme un moyen de revenir sur un engagement contractuel trop rapidement signé.

La rédaction des contrats devrait donc être précisée pour tenter d’éviter ce type de débats par la suite.

Par Olivier Vibert, Avocat au barreau de Paris,

KBESTAN, cabinet d’avocats à Evreux et Paris.

www.kbestan.fr

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