Par un arrêt du 30 avril 2025 (pourvoi n°22-22.033), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’obligation annuelle d’information de la caution demeure applicable jusqu’à l’extinction de la dette. La déchéance du terme d’un prêt ou l’engagement de poursuites n’y mettent pas fin.
Le contexte de l’affaire
Dans cette affaire, une banque avait engagé une procédure d’exécution forcée immobilière contre des cautions après la défaillance du débiteur principal. Les cautions avaient demandé que la banque soit déclarée déchue du droit aux pénalités et intérêts de retard en raison du manquement à son obligation annuelle d’information prévue par les articles L. 313-22 du Code monétaire et financier et L. 341-6 du Code de la consommation.
A noter que ces textes ne sont aujourd’hui plus applicables car ils ont été abrogés par l’ordonnance du 15 septembre 2021. L’obligation d’information annuelle est désormais codifiée dans le code civil sous l’article 2302.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle que l’obligation d’information annuelle envers la caution s’étend jusqu’à l’extinction totale de la dette garantie, et que cette obligation n’est pas interrompue par la défaillance du débiteur principal.
Ainsi, la Cour reproche à la Cour d’appel de Metz d’avoir limité la déchéance du droit aux pénalités et intérêts uniquement à la période précédant un commandement de payer datant du 6 août 2009, sans vérifier si la banque avait satisfait à son obligation annuelle d’information postérieurement à cette date.
Cette décision n’apporte pas une solution nouvelle mais elle rappelle que le créancier vis-à-vis de la caution ne doit pas cesser d’informer annuellement la caution même lorsque la déchéance du terme est prononcée et que des poursuites sont engagées.
Le créancier négligent sinon s’expose vis-à-vis des cautions à la déchéance des intérêts et pénalités échus.
Article rédigé par Olivier VIBERT,
Kbestan