Sous-cautionnement : pas de devoir de mise en garde pour la caution principale

Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.311

Peut-on reprocher à une caution professionnelle de ne pas avoir mis en garde sa sous-caution non avertie contre les risques du prêt garanti ? La chambre commerciale de la Cour de cassation répond par la négative.

Une chaîne de garanties… et de responsabilités ?

L’affaire oppose un particulier, M. [F], à la société Kronenbourg. En 2012, cette dernière s’était portée caution auprès du CIC Est pour garantir un prêt accordé à la société Capeve 2. M. [F], quant à lui, s’était engagé en qualité de sous-caution au profit de Kronenbourg.

À la suite de la défaillance de la société emprunteuse, Kronenbourg avait réglé la dette puis poursuivi M. [F]. Ce dernier l’a alors assignée pour défaut de mise en garde, réclamant 90 000 € de dommages-intérêts, au titre de la perte de chance de ne pas contracter.

Pas de devoir de mise en garde pour la caution envers sa sous-caution

M. [F] soutenait que Kronenbourg, en tant que caution professionnelle, aurait dû l’informer des risques liés à un prêt de 125 600 € contracté par une société réalisant un chiffre d’affaires de seulement 300 000 €.

Mais la Cour de cassation rejette cet argument. Elle rappelle d’abord que la sous-caution garantit la dette de remboursement de la caution, et non celle du débiteur principal envers le créancier.

Or, seul le dispensateur de crédit – en l’espèce la banque – est tenu d’un devoir de mise en garde. La caution, même professionnelle, n’endosse pas ce rôle vis-à-vis de sa sous-caution. Dès lors, aucune obligation d’information ou de conseil ne pouvait être mise à la charge de Kronenbourg.

Une confirmation bienvenue pour la pratique

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle rigoureuse : les obligations d’information ne se transmettent pas mécaniquement entre les différents maillons de la chaîne de garantie. Il apporte une clarification utile pour les acteurs économiques pratiquant des schémas de sous-cautionnement, notamment dans les groupes ou les réseaux de distribution.

Le devoir de mise en garde ne s’applique donc pas pour la caution au profit de sa sous-caution.

Par Olivier VIBERT, Avocat à Paris

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