Sociétés commerciales : reprise d’une contrat par une société en formation ?

Le 12 février 2025, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet dans l’affaire opposant M. X et la société MJM aux sociétés So Ca Sport et City Sport (pourvoi n° 23-22.414). Cet arrêt porte la question de la reprise d’engagements par une société en formation.

Contexte et historique de l’affaire

L’affaire trouve son origine dans des faits assez ancien.

Un protocole d’accord conclu le 12 juin 1997 entre M. X et la société Diffusion Électronique Catalane (DEC), prévoyant l’entrée de M. X au capital de cette société via un apport en numéraire et en compte courant. En exécution de cet accord, la société MBM (devenue MJM) a effectué des virements sur le compte de DEC. Toutefois, ces opérations ont été remises en cause par plusieurs décisions de justice ayant annulé les assemblées générales validant l’entrée de M. X et de la société MJM au capital de DEC.

En 2018, une assemblée générale de la société MJM a décidé de reprendre les engagements souscrits avant son immatriculation. À la suite de cette décision, M. X et MJM ont assigné les sociétés So Ca Sport et City Sport, venant aux droits de DEC, pour faire reconnaître cette reprise d’engagements et réclamer des dommages et intérêts.

Rejet du pourvoi

Dans son arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation écarte les arguments soulevés par les demandeurs. Elle rappelle que :

  • La reprise d’engagements souscrits pour une société en formation suppose une intention claire des parties. Or, la Cour relève que le protocole du 12 juin 1997 avait été signé par M. X « tant pour son compte personnel que pour tout tiers de son choix ». Cette mention, ainsi que les circonstances de l’affaire, démontrent que l’accord n’avait pas été conclu au nom ou pour le compte de la société MJM, qui n’était alors qu’en formation.

La Cour de cassation approuve la décision d’appel qui avait établi que la commune intention des parties au protocole n’était pas que cet acte soit conclu au nom ou pour le compte d’une société en formation.

  • L’absence d’identification de MJM comme bénéficiaire des engagements. La Cour en conclut que la société MJM ne pouvait valablement revendiquer la reprise des engagements en cause.

En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation met un terme aux prétentions de la société MJM et de M. X.

Cet arrêt illustre l’exigence de précision quant à la reprise d’engagements par une société en formation. Il rappelle que la volonté des parties doit être sans équivoque et que l’identification de la société bénéficiaire doit être claire dès l’origine de l’acte.

Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence constante sur la reprise des actes passés pour le compte d’une société en formation. Pour sécuriser de telles opérations, il est essentiel que :

  • La société en formation soit explicitement mentionnée comme bénéficiaire des engagements,
  • Les actes conclus avant immatriculation soient adoptés conformément aux dispositions légales,
  • La volonté des parties soit clairement établie.

Dans le cas contraire, les engagements ne seront pas repris par la société en formation, comme l’a illustré cet arrêt.

Par Olivier VIBERT,

Avocat au barreau de Paris

Associé au sein du cabinet KBESTAN, cabinet de droit des affaires à Evreux et Paris

www.kbestan.fr

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