La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-86.857), s’est prononcée sur la question de l’infraction pénale de non-soumission des documents comptables à l’assemblée des associés puis sur l’action sociale engagée par un associé au titre du préjudice subi par la société.
L’obligation de publication des comptes et la sanction du gérant
Le gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) est tenu, en vertu de l’article L. 241-5 du Code de commerce, de soumettre les comptes annuels, l’inventaire et le rapport de gestion à l’approbation de l’assemblée des associés.
Article L241-5 du code de commerce : « Est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice. »
Dans cette affaire, M. K., gérant de la société, a été poursuivi pour ne pas avoir respecté cette obligation sur plusieurs exercices comptables (2013-2016). Si une assemblée générale avait bien été convoquée en 2017, les comptes des années antérieures n’avaient été approuvés qu’ultérieurement par un mandataire judiciaire, après la mise en liquidation de la société.
Toutefois, la Cour de cassation rappelle que le retard dans la soumission des comptes sociaux ne constitue pas, en soi, une infraction pénale. Seule l’absence totale de soumission des documents comptables peut être sanctionnée.
Or dans ce cas, les documents avaient été présentés certes avec retard mais ils avaient finalement été présentés aux associés. Cette régularisation bien que tardive empêchait donc de condamner pénalement le gérant sur le fondement de l’article L241-5 du code de commerce.
» En premier lieu, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012, qui a modifié l’article L. 241-5 du code de commerce, ne se trouve plus réprimé le fait de ne pas procéder à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.
Il s’en déduit que le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une société à responsabilité limitée n’est pas constitutif d’infraction pénale.
En second lieu, la cour d’appel s’est contredite en énonçant qu’il est établi que le prévenu a convoqué une assemblée générale qui s’est tenue le 26 mai 2017 afin d’approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, tout en relevant que la soumission aux fins d’approbation des comptes sociaux 2013 à 2016 a finalement été effectuée à l’initiative du mandataire judiciaire désigné par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 19 décembre 2017. »
La Cour de cassation a donc cassé la décision de la Cour d’appel qui avait condamné le gérant sur ce fondement.
L’action sociale ut singuli : attention à bien mettre en cause la société
Parallèlement, la décision se prononce également sur la question de la recevabilité d’une action sociale ut singuli c’est à dire une action en responsabilité exercée pour obtenir réparation du préjudice subi par la société en raison des fautes commises par ses dirigeants .
Un associé ou actionnaire qui détient plus du dixième du capital social peut décider de demander des dommages et intérêts pour le compte de la Société contre un dirigeant de cette société. Cette action permet à un associé de demander procéduralement l’indemnisation du préjudice de la société alors même qu’il n’en est pas le représentant légal.
Cette action exige aussi que la société soit régulièrement mise en cause dans la procédure.
Article R223-32 du code de commerce
« Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.«
En première instance, la constitution de partie civile de la société avait été acceptée, et le gérant condamné à verser 110 496 euros en réparation du préjudice financier. Ceci avait été également validé par la Cour d’appel.
La Cour de cassation juge que la société n’avait pas été valablement mise en cause.
Sa mise en cause résultait selon le Tribunal de la citation reçue par le gérant et de conclusions également reçue par le gérant.
Le gérant et la société sont cependant deux entités distinctes. Il fallait faire citer la Société représentée par le gérant. La citation du gérant ne constitue pas la citation de la société qu’il gère.
En pratique
Cet arrêt rappelle plusieurs enseignements pratiques pour les sociétés, leurs actionnaires et leurs dirigeants :
- Le délai de soumission des comptes est une obligation importante, mais un retard ne suffit pas à caractériser une infraction pénale depuis la réforme de 2012.
- Les associés disposent d’une voie d’action en cas de gestion défaillante et peuvent exercer l’action sociale mais il faut alors être vigilant aux règles de représentation de la société dans cette procédure.
- Compte tenu du risque de conflit d’intérêts dans ce type de litige où un dirigeant est poursuivi pénalement, il est préférable de faire désigner un mandataire ad hoc qui représentera la société pendant la durée de la procédure et qui permettra donc une gestion indépendante de cette société.
Par Olivier Vibert,
Avocat au barreau de Paris
Avocat associé au sein du cabinet KBESTAN, avocat de droit des affaires à Evreux et Paris.