Les litiges en matière de rupture brutale des relations commerciales soulèvent, en premier lieu, la question du délai de préavis mais, si brutalité de la rupture est établie, il faut aussi évaluer le préjudice né de cette rupture.
L’évaluation du préjudice est une source de débats même si cette question est désormais bien définie par la jurisprudence.
Un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2019 confirme de manière didactique la méthode de calcul du préjudice découlant de la rupture brutale.
Une société TEXTO a rompu son contrat avec une Société RPM. Cette rupture a été notifiée le 28 octobre 2010. Le contrat a pris fin le 7 avril 2011 soit un délai de préavis de 5 mois environ.
La Société RPM a estimé que cette rupture de leurs relations commerciales établies était brutale.
Dans le cadre d’une première décision, la Cour d’appel de PARIS a jugé que le préavis aurait dû être de 12 mois.
La cour d’appel s’est ensuite penchée sur la question de l’évaluation du préjudice né de cette rupture brutale des relations commerciales établies.
La Cour d’appel de PARIS, par un arrêt du 26 avril 2017, a condamné la Société TEXTO à verser à titre de dommages et intérêts une somme de 53.175 €.
La Société RPM estimant cette indemnisation insuffisante conteste cette décision. Elle juge que son préjudice était égal à « la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n’a pas été exécutée, sans avoir égard aux circonstances postérieures à la rupture ».
Selon les calculs de RPM la perte de marge brute était de 124 214 euros. RPM reprochait à la Cour d’appel d’avoir retranché de ce montant diverses charges fixes pour un montant de 70.000 € environ.
La Cour de cassation a été saisie. Il lui a été demandé de juger si la Cour d’appel pouvait ainsi retrancher de la marge brute d’autres frais fixes.
La Cour de cassation par son arrêt du 23 janvier 2019 valide la décision de la Cour d’appel et le mode de calcul de l’indemnité.
La Cour de cassation confirme l’utilisation de la notion de marge brute comme base de calcul. La détermination du préjudice sur la base de la marge brute « se justifie par le fait que la victime de la rupture continue de supporter certaines charges fixes ».
Cette notion de marge est définie comme étant « la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes (HT) et les coûts HT. »
La Cour d’appel avait donc correctement évalué le préjudice né de la rupture brutale en déduisant des pertes de commissions les frais fixes qui n’ont pas été dépensés compte tenu de l’arrêt du contrat.
Ces frais fixes sont notamment les frais de personnel ou de loyer.
Cette solution n’est pas nouvelle et ne fait que confirmer d’autres décisions antérieures. Cette solution est en revanche un bon rappel de la règle de détermination du préjudice.
Préjudice né de la rupture brutale = chiffre d’affaires hors taxes non réalisé – ensemble des coûts ou frais économisés hors taxes
Rappelons pour conclure que le chiffre d’affaires non réalisé est en principe calculé sur une moyenne établie à partir des chiffres sur les exercices précédents.
Par Olivier VIBERT,
Avocat, Paris,